Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
33 mots ajoutés28 mots supprimés
Ajout · Suppression
La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : " Art. R. 600-1Suppression : .Ajout : .-Suppression : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un Suppression : documentAjout : certificat d'urbanismeSuppression : ouAjout : , d'une décision Suppression : relativeAjout : deAjout : non-opposition à Suppression : l'occupation
Ajout : une
Ajout : déclaration préalable
ou
Suppression : l'utilisation
Ajout : d'un
Suppression : du
Ajout : permis
Suppression : sol
Ajout : de
Suppression : régie
Ajout : construire,
Suppression : par
Ajout : d'aménager
Suppression : le
Ajout : ou
Suppression : présent
Ajout : de
Suppression : code
Ajout : démolir
, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et
Suppression : ,
Suppression : s'il y a lieu,
au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un
Suppression : document
Ajout : certificat
d'urbanisme
Suppression : ou
Ajout : ,
une décision
Suppression : relative
Ajout : de
Ajout : non-opposition
à
Suppression : l'occupation
Ajout : une
Ajout : déclaration préalable
ou
Suppression : l'utilisation
Ajout : un
Suppression : du
Ajout : permis
Suppression : sol
Ajout : de construire, d'aménager ou de démolir
. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation
Suppression : ,
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.