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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 22 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Nouvelle version :
Les recours prévus aux articles 113Ajout : , 116Ajout : , 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Ajout : et ceux prévus aux articles 82 , 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République
Ajout : ,
Ajout : selon le cas,
en Nouvelle-Calédonie
Ajout : ou en Polynésie française
. Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : Nouvelle-Calédonie
Ajout : la République
, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.