Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2 , la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.