Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal judiciaire situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière. Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice. Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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