Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu'il a été fait application des dispositions des articles R. 522-8 et R. 522-9 , à moins qu'il n'ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience. En cas de renvoi de l'affaire à une formation collégiale après l'audience, ce procès-verbal doit être établi et versé au dossier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450016Cette aide générée porte sur Article R522-11 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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