Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450037Cette aide générée porte sur Article R541-6 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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