Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006450069Cette aide générée porte sur Article R611-16 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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