Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Si le requérant ou le ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450082Cette aide générée porte sur Article R611-25 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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