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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 2016 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 10 février 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10 , R. 611-17 et R. 611-26 , le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2 . Les autres parties en sont informées. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .
Nouvelle version :
Lorsqu'une
Suppression :
Ajout : Sans
Ajout : préjudice
des
Ajout : dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 , lorsqu'une des
parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10 , R. 611-17 et R. 611-26 , le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2 . Les autres parties en sont informées. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .