Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 , lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10 , R. 611-17 et R. 611-26 , le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2 . Les autres parties en sont informées. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 10 février 2019
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