Conseil d'Etat — 7ème chambre jugeant seule
16 octobre 2026 · Renvoi après cassation
ECLI:FR:CECHS:2026:509219.20261016
Version en vigueur depuis le 1 juin 2002
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 . La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 .
Version en vigueur depuis le 1 juin 2002
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 7ème chambre jugeant seule
ECLI:FR:CECHS:2026:509219.20261016
CAA de BORDEAUX — Juge des Référés
CAA de Lyon — 2ème chambre
CAA de MARSEILLE
CAA de MARSEILLE — 9ème chambre
CAA de Nantes — 5ème chambre
CAA de Lyon — 3ème chambre
CAA de MARSEILLE — 7ème chambre - formation à 3
CAA de MARSEILLE
CAA de MARSEILLE — 1ère chambre - formation à 3
CAA de MARSEILLE — 8ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Marseille — 2eme chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Paris — 3 ème chambre
Cour administrative d'appel de Douai — 3e chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Douai — 3e chambre formation a 3
Conseil d'Etat — 10 ss