Vu la procédure suivante :
Mme L... H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension militaire de réversion du chef de son époux, M. T.... Par une ordonnance n° 2202543 du 9 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2025, 26 janvier et 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme H... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle avait été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 8 février 2024 qui l’avisait des conséquences de sa carence ;
- rendu son ordonnance à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la demande de régularisation de sa requête ne répondait pas aux exigences de l’article R. 612-1 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en jugeant que sa requête était entachée d’une irrecevabilité manifeste alors qu’elle n’avait pas été régulièrement invitée à la régulariser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat sur les moyens du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension militaire de réversion du chef de son époux, M. T.... Par une ordonnance du 9 janvier 2025, contre laquelle Mme H... se pourvoit en cassation, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme entachée d’irrecevabilité manifeste.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. » Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme H..., la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers s’est fondée sur la circonstance que la requérante, qui réside au Maroc et n’était pas représentée par un avocat, n’a pas, pour se conformer aux dispositions de l’article R. 431-8 du même code, régularisé sa requête malgré l’invitation qui lui avait été faite par un courrier du greffe du tribunal du 8 février 2024. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des termes mêmes de ce courrier que celui-ci méconnaît les dispositions de l’article R. 612-1 du code justice administrative en ce qu’il ne comporte aucune mention d’un délai de régularisation et ne précise pas qu’à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée comme irrecevable à l’expiration de ce délai, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rendu son ordonnance à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme H... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme H..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers du 9 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme H..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme L... H... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ;
Rendu le 16 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure:
Signé : Mme Camille Goyet
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:509219.20261016