Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Par une ordonnance de renvoi n° 516780 du 9 juillet 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. I... B....
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12, 20 et 30 juin 2026, M. B... a demandé au juge des référés de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une somme de 27 664,50 euros, en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’administration jusqu’à sa révocation pour abandon de poste.
Par ordonnance n° 2601882 du 28 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 3 octobre 2026, M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 5 février 2007 par lequel le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer l’a radié des cadres de l’équipement pour abandon de poste.
Par ordonnance n° 2602429 du 5 octobre 2026, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2026, M. B... doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ces ordonnances du 28 juillet et du 5 octobre 2026 du juge des référés et du président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une somme de 66 394,80 euros, en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’administration jusqu’à sa révocation pour abandon de poste.
Il soutient que :
- la décision de révocation pour abandon de poste dont il a fait l’objet est constitutive d’un licenciement abusif dès lors que le poste qu’il occupait a été supprimé par son employeur ;
- cette décision peut également s’analyser comme une démission régulièrement acceptée ouvrant droit à des indemnités ;
- cette éviction illégale entraîne des conséquences indemnitaires non sérieusement contestables et implique une reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par des décisions du 1er septembre 2026, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a désigné M. Michaël Kauffmann, président, pour statuer en qualité de juge des référés sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative et pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, selon l’article R. 541-1 dudit code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) ». Aux termes de l'article R. 541-3 du même code, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l’article R. 541-1 : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance n° 2601882 du 28 juillet 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges a été régulièrement notifiée à M. B... le 30 juillet 2026. Alors que la lettre de notification mentionnait les voies et délais de recours, la requête de M. B... n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 octobre 2026, soit après l’expiration du délai d’appel de quinze jours. La présente requête, à supposer qu’elle puisse être regardée comme tendant notamment à l’annulation de l’ordonnance n° 2601882, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431‑2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 6 octobre 2026 notifiant à M. B... l’ordonnance n° 2602429 du 5 octobre 2026 du président du tribunal administratif de Limoges, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. Le pli contenant cette lettre a été régulièrement notifié à l’intéressé le 6 octobre 2026. Le litige en cause ne figure pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat par une disposition particulière et la requête, présentée sans avocat, n’a toujours pas été régularisée à la date de la présente ordonnance. Dès lors, cette requête, en tant qu’elle tend à l’annulation de l’ordonnance n° 2602429, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... B....
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2026.
Le juge d’appel des référés,
Le président désigné,
M. KAUFFMANN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.