Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1 , l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000038114768Cette aide générée porte sur Article R541-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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