Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Texte intégral
Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1 , l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.