Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8 , les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 . Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5 , le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 . Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.
Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 18 septembre 2015
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