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Version en vigueur du 1 septembre 2001 au 1 juin 2002
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2° Les litiges en matière d'élections ; 3° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ; 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5° Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 6° Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. Lorsque la notification de la décision rendue en premier ressort ne comporte pas l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.