Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450109Cette aide générée porte sur Article R613-4 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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