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Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 . Suppression : CetteAjout : Ces Suppression : ordonnanceAjout : frais Suppression : désigneAjout : et Ajout : honoraires sont, en principe, mis à la Suppression : ouAjout : charge Suppression : lesAjout : de Suppression : partiesAjout : la Ajout : partie qui Suppression : assumerontAjout : a Ajout : demandé le prononcé de la Ajout : mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge Suppression : deAjout : d'une Suppression : cesAjout : autre Suppression : fraisAjout : partie Suppression : etAjout : ou Suppression : honorairesAjout : partagés entre les parties. Suppression : ElleAjout : L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 . Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 .