Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12 , des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450128Cette aide générée porte sur Article R621-14 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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