Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête. Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice. La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450132Cette aide générée porte sur Article R623-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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