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Version en vigueur du 3 juillet 2016 au 10 février 2019
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.