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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 janvier 2021
L'intervention est formée par mémoire distinct. Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1 , elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3 . Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 , elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.