CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
L'intervention est formée par mémoire distinct. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Paris — 5eme chambre
Cour administrative d'appel de Paris — 2eme chambre
Conseil d'Etat — 1ere et 6eme sous sections reunies