Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006450174Cette aide générée porte sur Article R721-6 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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