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Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 16 mai 2008
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ". Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ". Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention : "Le tribunal administratif de la Polynésie française ".