Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ". Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
Cartographie jurisprudentielle
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