Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 37 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
63 mots ajoutés29 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
Nouvelle version :
Lorsque le président du tribunal administratif
Suppression : constate
Ajout : ,
Suppression : que
Ajout : de
la
Suppression : minute
Ajout : cour
Suppression : d'un
Ajout : administrative
Suppression : jugement
Ajout : d'appel
ou
Ajout : ,
Ajout : au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute
d'une
Suppression : ordonnance
Ajout : décision
est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle
Ajout : non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire
, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties
Suppression : de ce jugement ou de cette ordonnance
, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre
Ajout : ,
le
Ajout : cas échéant, le
délai d'appel
Suppression : contre
Ajout : ou
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : jugement
Ajout : recours
Suppression : ou
Ajout : en
Suppression : l'ordonnance
Ajout : cassation
Ajout : contre la décision
ainsi
Suppression : corrigés
Ajout : corrigée
. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal
Ajout : administratif ou de la cour administrative d'appel
l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant
Suppression : un jugement ou
une
Suppression : ordonnance
Ajout : décision
, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel