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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 août 2013 au 1 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent s'en faire délivrer une copie simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation.
Nouvelle version :
Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent Suppression : s'enAjout : se faire délivrerAjout : ,Ajout : dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1 , une copie simple ayant
Suppression :
Ajout : de
Suppression : fait
Ajout : décisions
Suppression : l'objet
Ajout : précisément identifiées. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision
,
Suppression : le
Ajout : lorsqu'elles
Suppression : cas
Ajout : sont
Suppression : échéant
Ajout : parties ou tiers
,
Suppression : d'une
Ajout : sont
Suppression : anonymisation
Ajout : préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage
.
Ajout : En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15 . Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.