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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 février 2010
Version en vigueur du 24 février 2010 au 18 mars 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.
Nouvelle version :
Les parties, ainsi que, le cas échéant, Suppression : les experts intéressésAjout : l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 Suppression : liquidant
Ajout : devant
Suppression : les
Ajout : la
Suppression : dépens
Ajout : juridiction
Suppression : devant
Ajout : à
Ajout : laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de
la
Ajout : section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la
juridiction à
Ajout : un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Le président de la juridiction à
laquelle appartient
Suppression : son
Ajout : l'auteur
Suppression : auteur.
Ajout : de
Suppression : Celle-ci
Ajout : l'ordonnance
Suppression : statue
Ajout : ou,
Suppression : en
Ajout : au
Suppression : formation
Ajout : Conseil
Ajout : d'Etat, le président
de
Suppression : jugement
Ajout : la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours
. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.