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Ajout · Suppression
Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 Suppression : devant la juridiction àAjout : .Suppression : laquelleAjout : LesSuppression : appartientAjout : ordonnancesSuppression : l'auteurAjout : desSuppression : deAjout : présidentsSuppression : l'ordonnance.Ajout : desSauf
Suppression :
Ajout : tribunaux
Suppression : lorsque
Ajout : administratifs
Suppression : l'ordonnance
Ajout : et
Suppression : émane
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : cours
Suppression : président
Ajout : administratives
Suppression : de
Ajout : d'appel
Suppression : la
Ajout : sont
Suppression : section
Ajout : contestées
Suppression : du
Ajout : devant
Suppression : contentieux
Ajout : un
Suppression : du
Ajout : tribunal
Suppression : Conseil
Ajout : administratif
Suppression : d'Etat,
Ajout : désigné
Suppression : la
Ajout : en
Suppression : requête
Ajout : vertu
Suppression : est
Ajout : d'un
Suppression : transmise
Ajout : tableau
Suppression : sans
Ajout : d'attribution
Suppression : délai
Ajout : arrêté
par le président de la
Suppression : juridiction à un tribunal administratif conformément à un
Ajout : section
Suppression : tableau
Ajout : du
Suppression : d'attribution
Ajout : contentieux.
Suppression : arrêté
Ajout : Les
Suppression : par
Ajout : ordonnances
Suppression : le
Ajout : du
président de la section du contentieux
Ajout : sont contestées devant le Conseil d'Etat
. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.