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Version en vigueur du 1 septembre 2003 au 10 février 2019
Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.