Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006450281Cette aide générée porte sur Article R773-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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