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Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 11 mars 2017 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Nouvelle version :
Suppression : Le présidentAjout : SansSuppression : deAjout : préjudicela