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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : SontAjout : présentées, instruites et jugées selon les dispositions Suppression : suivantesAjout : deSuppression : sont
Ajout : l'article
Suppression : seules
Ajout : L.
Suppression : applicables
Ajout : 512-1
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : code
Suppression : présentation
Ajout : de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code
,
Ajout : sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et
à
Suppression : l'instruction
Ajout : l'article
Ajout : L. 511-3-1 du code de l'entrée
et
Suppression : au
Ajout : du
Suppression : jugement
Ajout : séjour
des
Suppression : recours
Ajout : étrangers
Suppression : en
Ajout : et
Suppression : annulation
Ajout : du
Suppression : dirigés
Ajout : droit
Suppression : contre
Ajout : d'asile,
Ajout : ainsi que
les décisions
Suppression : visées
Ajout : relatives
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : articles
Ajout : séjour
Ajout : notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article
L.
Suppression : 776-1
Ajout : 511-1
Ajout : du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; 5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ; 6° Les décisions de placement en rétention
et
Ajout : les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article
L.
Suppression : 776-2
Ajout : 551-1 et à l'article L
.
Ajout : 561-2 du même code. Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.