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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 15 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
Nouvelle version :
I.Suppression : -
Ajout : –
Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
R. 776-2
Suppression : et R. 776-3
n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II.
Suppression : -Le
Suppression : délai
Ajout : –
Ajout : Les délais
de quarante-huit heures
Suppression : mentionné
Ajout : mentionnés
aux articles R. 776-2 et R. 776-4
Suppression : n'est
Ajout : et
Suppression : susceptible
Ajout : les
Ajout : délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles
d'aucune prorogation. Lorsque le délai est de quarante-huit heures
Ajout : ou de quinze jours
, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures
Ajout : ou de quinze jours selon les cas
, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.