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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat. L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.