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Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 , lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2 , R. 611-8-3 et R. 711-2-1 , les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.