Version en vigueur depuis le 16 juin 2007
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450351Cette aide générée porte sur Article R779-8 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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