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Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5 , le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.