Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450416Cette aide générée porte sur Article R831-4 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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