Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450419Cette aide générée porte sur Article R832-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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