Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1 . Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section des études, de la prospective et de la coopération. Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, le comité mentionné à l'article R. 931-3 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 8 avril 2017 au 3 mars 2024
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 18 septembre 2015
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