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Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section Suppression : du rapport et des étudesSuppression : .Ajout : , Suppression : LeAjout : de Suppression : présidentAjout : la Ajout : prospective et de la Suppression : section duAjout : coopération. Suppression : rapportAjout : La Suppression : etAjout : section des étudesSuppression : désigneAjout : , Suppression : unAjout : de Suppression : rapporteurAjout : la Suppression : auAjout : prospective Suppression : seinAjout : et de Suppression : cette section. Celui-ciAjout : la Suppression : peutAjout : coopération Suppression : accomplirAjout : accomplit toutes Ajout : les diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Sur décision du président de la section Suppression : duAjout : des Suppression : rapportAjout : études, Ajout : de la prospective et Suppression : desAjout : de Suppression : étudesAjout : la coopération, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section Suppression : duAjout : des Suppression : rapportAjout : études, Ajout : de la prospective et Suppression : desAjout : de Suppression : étudesAjout : la coopération, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre. Lorsque le président de la section Suppression : duAjout : des Suppression : rapportAjout : études, Ajout : de la prospective et Suppression : desAjout : de Suppression : étudesAjout : la Ajout : coopération estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat.