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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 avril 2017 au 3 mars 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2 , demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables. Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4 . Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables.
Nouvelle version :
Le président de la section
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : rapport
Ajout : études,
Ajout : de la prospective
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : études
Ajout : la
Ajout : coopération
peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2 , demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables. Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : rapport
Ajout : études,
Ajout : de la prospective
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : études
Ajout : la
Ajout : coopération
saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4 . Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables.