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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 avril 2017 au 3 mars 2024
Version en vigueur depuis le 3 mars 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section du rapport et des études, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3 , fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte.
Nouvelle version :
Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section Suppression : dudes
Ajout :
Suppression : rapport
Ajout : études,
Ajout : de la prospective
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : études
Ajout : la coopération
. A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : rapport
Ajout : études,
Ajout : de la prospective
et
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : études
Ajout : la coopération
, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3 , fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte.