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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 30 septembre 2012
Version en vigueur du 30 septembre 2012 au 8 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
Nouvelle version :
Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études Suppression : dans les conditions prévues auAjout : sur
Suppression : premier
Ajout : le
Suppression : alinéa
Ajout : fondement
de l'article R. 931-2
Ajout :
, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office.
Ajout : Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu. La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier.
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.