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Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 : c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. 1. Respect du secret des correspondances et neutralité. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi. L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. 2. Traitement des données à caractère personnel. Ajout : 2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations
Suppression :
Ajout : données
Suppression : identifiantes
Ajout : à
Ajout : caractère personnel
qu'il détient et qu'il traite. En particulier, l'opérateur garantit
Suppression : le droit pour
Ajout : à
toute personne
Ajout : physique ou morale le droit
: - de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
Suppression : L'opérateur
Ajout : L'exercice
Suppression : assure
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : ce
Suppression : gratuité
Ajout : droit
Ajout : est gratuit ; -
de
Suppression : cette
Ajout : ne
Suppression : faculté
Ajout : pas
Suppression : ou,
Ajout : être
Suppression : à
Ajout : mentionnée
Suppression : défaut,
Ajout : sur
Suppression : subordonne
Ajout : les
Suppression : son
Ajout : listes
Suppression : exercice
Ajout : d'abonnés
Suppression : à
Ajout : ou
Suppression : un
Ajout : d'utilisateurs
Suppression : paiement
Ajout : accessibles
Suppression : d'une
Ajout : par
Suppression : somme
Ajout : un
Suppression : raisonnable
Ajout : service
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : non
Ajout : renseignements
Suppression : dissuasive
Ajout : téléphoniques
; - de s'opposer gratuitement à
Suppression : l'inscription
Ajout : la
Suppression : sur
Ajout : publication
Suppression : ces
Ajout : et
Suppression : listes
Ajout : à
Ajout : la communication
de l'adresse complète de son domicile
Ajout : ,
dans la mesure où les données
Suppression : disponibles
Ajout : publiées
Ajout : ou communicables
permettent de distinguer
Suppression : cet
Ajout : cette
Suppression : abonné
Ajout : personne
de ses homonymes
Ajout : ,
ainsi que
Ajout : de s'opposer
, s'il y a lieu,
Suppression : d'une référence
à
Suppression : son
Ajout : l'indication
Ajout : du
sexe ; - de
Suppression : s'opposer gratuitement à l'utilisation de
Ajout : recevoir
Suppression : données
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : factures
Suppression : facturation
Ajout : non
Suppression : la
Ajout : détaillées
Suppression : concernant
Ajout : et,
Suppression : par
Ajout : sur
Suppression : l'opérateur
Ajout : sa
Suppression : à
Ajout : demande,
des
Suppression : fins de prospection
Ajout : factures
Suppression : commerciale
Ajout : détaillées
; - d'interdire gratuitement que les
Suppression : informations
Ajout : données
Suppression : identifiantes
Ajout : à
Ajout : caractère personnel
la concernant
Ajout : ,
issues des listes d'abonnés
Ajout : ou d'utilisateurs,
soient
Suppression : utilisées
Ajout : employées
Suppression : dans
Ajout : pour
des opérations
Suppression : commerciales
Ajout : de
Suppression : soit
Ajout : prospection
Ajout : directe
par voie postale
Suppression : ,
Suppression : soit
Ajout : ou
par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ; -
Suppression : ainsi
Ajout : d'exercer
Suppression : que
Ajout : gratuitement
Suppression : de
Ajout : son
Suppression : pouvoir
Ajout : droit
Suppression : gratuitement
Ajout : d'accès
Suppression : obtenir
Ajout : aux
Suppression : communication
Ajout : données
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : informations
Ajout : caractère
Suppression : identifiantes
Ajout : personnel
la concernant
Suppression : et exiger qu'elles soient rectifiées,
Ajout : ainsi
Suppression : complétées,
Ajout : que
Suppression : clarifiées,
Ajout : son
Suppression : mises
Ajout : droit
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : jour
Ajout : rectification
Suppression : ou
Ajout : de
Suppression : effacées
Ajout : celles-ci
. L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
Suppression : L'opérateur
Ajout : 2.2.
Suppression : peut
Ajout : Lorsque
Suppression : légitimement
Ajout : les
Suppression : utiliser,
Ajout : clients
Suppression : conserver
Ajout : de
Suppression : et,
Ajout : l'opérateur
Suppression : le
Ajout : reçoivent
Suppression : cas
Ajout : une
Suppression : échéant
Ajout : facturation détaillée
,
Suppression : transmettre
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : factures
Ajout : adressées : - comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification
des
Suppression : tiers
Ajout : montants
Suppression : les
Ajout : facturés
Suppression : données
Ajout : ;
Suppression : collectées
Ajout : -
Suppression : dans
Ajout : ne
Suppression : le
Ajout : mentionnent
Suppression : cadre
Ajout : pas
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : son
Ajout : appels
Suppression : activité,
Ajout : gratuits
pour
Suppression : les
Ajout : l'utilisateur
Suppression : besoins
Ajout : ;
Suppression : de
Ajout : -
Suppression : la
Ajout : n'indiquent
Suppression : transmission
Ajout : pas
Ajout : les quatre derniers chiffres
des
Suppression : communications
Ajout : numéros appelés
,
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : moins
Ajout : que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas. La
facturation
Suppression : et
Ajout : détaillée
Suppression : du
Ajout : est
Suppression : paiement
Ajout : disponible
Ajout : gratuitement pour l'abonné. Toutefois,
des
Suppression : services
Ajout : prestations
Suppression : rendus
Ajout : supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable
.
Ajout : 2.3.
L'opérateur permet à
Suppression : tous
Ajout : chacun
Ajout : de
ses clients de s'opposer gratuitement
Ajout : et par un moyen simple
, appel par appel ou de façon permanente
Ajout : (secret permanent)
, à l'identification de leur
Suppression : numéro
Ajout : ligne
Suppression : ou
Ajout : par
Ajout : les postes appelés. Lorsqu'un usager dispose
de
Suppression : leur
Ajout : plusieurs
Suppression : nom
Ajout : lignes,
Suppression : par
Ajout : cette
Suppression : le
Ajout : fonction
Suppression : poste
Ajout : est
Suppression : appelé
Ajout : offerte pour chaque ligne
. Cette fonction doit
Suppression : être
également
Ajout : être
proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
Suppression : En outre, l'opérateur
Ajout : L'opérateur
met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour
Suppression : les
Ajout : des
raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
Ajout : Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple. 2.4.
L'opérateur
Suppression : doit
Ajout : informe
Suppression : prévoir
Ajout : les
Ajout : abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également
des
Suppression : modalités
Ajout : possibilités
Suppression : permettant
Ajout : prévues aux deux alinéas suivants. Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte
,
Ajout : l'opérateur permet
à
Ajout : tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de
la
Suppression : demande
Ajout : ligne
Ajout : appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification
de
Ajout : la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle. Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction. 2.5. L'opérateur permet à
l'abonné vers lequel
Suppression : les
Ajout : des
appels sont transférés
Suppression : ,
d'interrompre
Ajout : ou de faire interrompre
le transfert d'appel
Ajout : gratuitement et par un moyen simple
.
Ajout : 2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il
Suppression : doit veiller
Ajout : veille
, dans les relations contractuelles avec
Suppression : ces sociétés
Ajout : celles-ci
, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. 3. Sécurité des communications. L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau. L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
Ajout : Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique. Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour : - assurer le fonctionnement régulier de ses installations ; - protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ; - garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ; - pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ; - être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés. L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense. L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications. L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés : - de la sauvegarde des vies humaines ; - des interventions de police ; - de la lutte contre l'incendie ; - de l'urgence sociale, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications. L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100. L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications
Suppression : en
Ajout : dans
Suppression : France
Ajout : la Communauté européenne
, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive. L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation. k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4. L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises. La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application. La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement universel. La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques. Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné. L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage : 1° Des abonnés qui s'opposent : - à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ; - à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ; 2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions. n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1. L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement. L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. Lorsque : - l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ; - et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés, l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes : - sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ; - au moins un mois avant leur mise en oeuvre : - modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ; - description de l'ensemble des services offerts ; - avant leur mise en oeuvre : - tarifs et conditions générales de l'offre ; - selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications : - les données de trafic et de chiffre d'affaires ; - les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ; - les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ; - les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ; -
Suppression : dès
Ajout : dans
Ajout : un délai de dix jours suivant
leur conclusion : - l'ensemble des conventions d'interconnexion
Suppression : .
Suppression : Lorsque
Ajout : ;
Suppression : l'opérateur
Ajout : -
Suppression : fait
Ajout : les
Suppression : appel
Ajout : accords
Suppression : contractuellement
Ajout : relatifs
à
Suppression : des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses
Ajout : l'accès
Suppression : engagements
Ajout : spécial
au
Suppression : regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications
Ajout : réseau
. A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment : - les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ; - l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ; - les conventions de partage des infrastructures ; - les contrats avec les clients ; - toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ; - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; - toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation. L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.