Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 29 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
242 mots ajoutés59 mots supprimés
Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes : Clause h. La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1. Clause m. Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif. Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa. Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1. Clause r. Suppression : L'exploitant autorisé a l'obligationAjout : L'opérateur Suppression : d'informerAjout : informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Suppression : IlAjout : Celles-ci Ajout : indiquent de façon claire et précise les Suppression : communiqueAjout : conditions de renouvellement des contrats ainsi que, Suppression : avantAjout : le Suppression : deAjout : cas Suppression : lesAjout : échéant, Suppression : porterAjout : toute Ajout : durée contractuelle minimale. L'opérateur met ces informations, tenues à Ajout : jour, à la Suppression : connaissanceAjout : disposition du publicAjout : dans ses points de vente. Par ailleurs, Ajout : il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à Ajout : distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunicationsAjout : avant de les porter à la connaissance du public. Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. Les contrats conclus avec les utilisateurs Ajout : pour la fourniture du service téléphonique au public précisent Ajout : au minimum : - les conditions Ajout : générales d'offre, notamment les délais de fourniture Ajout : et les caractéristiques techniques du service et Suppression : sesAjout : les Suppression : caractéristiquesAjout : types Suppression : techniques,Ajout : de Suppression : ainsiAjout : services Suppression : queAjout : de Ajout : maintenance offerts ; - des informations sur les Ajout : niveaux de qualité des services offerts ; - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ; - les procédures de recours et d'indemnisation Suppression : dontAjout : à Suppression : disposeAjout : la Ajout : disposition de l'utilisateur Suppression : enAjout : au cas Suppression : deAjout : où Suppression : préjudiceAjout : il Suppression : qu'ilAjout : subirait Suppression : subit.Ajout : un Suppression : CesAjout : préjudice, Suppression : contratsAjout : et Suppression : respectentAjout : en Ajout : particulier les Suppression : dispositionsAjout : conditions de Suppression : laAjout : traitement Suppression : loiAjout : amiable Ajout : des litiges ; - les conditions d'interruption du Suppression : 10Ajout : service, Suppression : janvierAjout : après Suppression : 1978Ajout : mise Suppression : modifiéeAjout : en Suppression : surAjout : demeure Suppression : laAjout : de Suppression : protectionAjout : l'usager, Suppression : etAjout : en Suppression : l'informationAjout : cas Ajout : de non-paiement des Suppression : consommateursAjout : factures. Sauf en cas de fraude, Suppression : etAjout : de Suppression : neAjout : retard Suppression : contiennentAjout : ou Suppression : pasAjout : de Ajout : défaut de Suppression : clauseAjout : paiement Suppression : contraireAjout : persistants, Suppression : auAjout : ces Ajout : conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu. Ces contrats respectent les dispositions du code Ajout : de la consommation, et du code des postes et Suppression : télécommunicationsAjout : des Suppression : ouAjout : communications Suppression : auxAjout : électroniques Suppression : dispositionsAjout : et Ajout : celles prises pour Suppression : sonAjout : leur application. Les Suppression : licencesAjout : cahiers Ajout : des charges peuvent également contenir Suppression : desAjout : les dispositions visant à protéger les droits des utilisateursSuppression : , en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation Suppression : des services offerts.