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Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes : Clause h. La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1. Clause m. Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif. Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa. Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1. Clause r.
Suppression : L'exploitant autorisé a l'obligation
Ajout : L'opérateur
Suppression : d'informer
Ajout : informe
le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service.
Suppression : Il
Ajout : Celles-ci
Ajout : indiquent de façon claire et précise
les
Suppression : communique
Ajout : conditions de renouvellement des contrats ainsi que
,
Suppression : avant
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : cas
Suppression : les
Ajout : échéant,
Suppression : porter
Ajout : toute
Ajout : durée contractuelle minimale. L'opérateur met ces informations, tenues
à
Ajout : jour, à
la
Suppression : connaissance
Ajout : disposition
du public
Ajout : dans ses points de vente. Par ailleurs
,
Ajout : il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder
à
Ajout : distance à ces informations. Il communique ces informations à
l'Autorité de régulation des télécommunications
Ajout : avant de les porter à la connaissance du public
. Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. Les contrats conclus avec les utilisateurs
Ajout : pour la fourniture du service téléphonique au public
précisent
Ajout : au minimum : -
les conditions
Ajout : générales d'offre, notamment les délais
de fourniture
Ajout : et les caractéristiques techniques
du service et
Suppression : ses
Ajout : les
Suppression : caractéristiques
Ajout : types
Suppression : techniques,
Ajout : de
Suppression : ainsi
Ajout : services
Suppression : que
Ajout : de
Ajout : maintenance offerts ; - des informations sur
les
Ajout : niveaux de qualité des services offerts ; - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ; - les
procédures de recours et d'indemnisation
Suppression : dont
Ajout : à
Suppression : dispose
Ajout : la
Ajout : disposition de
l'utilisateur
Suppression : en
Ajout : au
cas
Suppression : de
Ajout : où
Suppression : préjudice
Ajout : il
Suppression : qu'il
Ajout : subirait
Suppression : subit.
Ajout : un
Suppression : Ces
Ajout : préjudice,
Suppression : contrats
Ajout : et
Suppression : respectent
Ajout : en
Ajout : particulier
les
Suppression : dispositions
Ajout : conditions
de
Suppression : la
Ajout : traitement
Suppression : loi
Ajout : amiable
Ajout : des litiges ; - les conditions d'interruption
du
Suppression : 10
Ajout : service,
Suppression : janvier
Ajout : après
Suppression : 1978
Ajout : mise
Suppression : modifiée
Ajout : en
Suppression : sur
Ajout : demeure
Suppression : la
Ajout : de
Suppression : protection
Ajout : l'usager,
Suppression : et
Ajout : en
Suppression : l'information
Ajout : cas
Ajout : de non-paiement
des
Suppression : consommateurs
Ajout : factures. Sauf en cas de fraude
,
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : ne
Ajout : retard
Suppression : contiennent
Ajout : ou
Suppression : pas
Ajout : de
Ajout : défaut
de
Suppression : clause
Ajout : paiement
Suppression : contraire
Ajout : persistants,
Suppression : au
Ajout : ces
Ajout : conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu. Ces contrats respectent les dispositions du
code
Ajout : de la consommation, et du code
des postes et
Suppression : télécommunications
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : communications
Suppression : aux
Ajout : électroniques
Suppression : dispositions
Ajout : et
Ajout : celles
prises pour
Suppression : son
Ajout : leur
application. Les
Suppression : licences
Ajout : cahiers
Ajout : des charges
peuvent également contenir
Suppression : des
Ajout : les
dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs
Suppression : ,
en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation